Bonne année à tous.

En premier lieu une bonne santé : nous en aurons grand besoin !

Et que tous vos vœux ainsi que ceux des personnes qui vous sont proches, se réalisent.

Dans mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année j'avais décidé de lever le pied sur le département industriel de mon entreprise mais l'actualité en a décidé autrement.

Mes commentaires ci-dessous.

Et je reviendrai vers vous bientôt avec le département social.

Bon courage pour faire  de 2025 l'année du renouveau du fret ferroviaire, du wagon isolé indispensable aux jeunes générations.

Un ami intellectuel (nous ne passons pas nos vacances ensemble) de la CGT m'a transmis le texte du Hérisson du Rail.

Le Hérisson du Rail
Actualités Sociales, SNCF, Transports

20 ans après la circulation du 1er train de marchandises privé, la mise à mort de Fret SNCF
Publié le 30 décembre 2024 par Bernard Aubin


Juin 2005 : circulation du premier train du privé, opéré par Connex, entre Dugny (Meuse) et Dillingen (Allemagne)

Le 23 mai 2023, le ministre délégué aux transports, M. Clément Beaune, annonçait que l’application à Fret SNCF d’un plan  « de discontinuité ». 

Une orientation qui consiste à céder des activités et des actifs à des entreprises concurrentes, et à scinder la Société Anonyme en deux nouvelles entreprises, l’une ferroviaire, l’autre de maintenance avant le 31 décembre 2024.

Cette décision scellait la fin de l’activité marchandises de la SNCF, autrefois pilier de l’Entreprise Publique et vecteur de développement durable avant la naissance même de cette expression. 

Elle survint paradoxalement au lendemain d’une décision de la Commission Européenne visant à doubler la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises d’ici à 2030. 

Orientation presque contradictoire, dans la mesure où la SNCF en général et sa branche fret en particulier ont été les victimes de la politique ultralibérale menée au niveau européen.

Une politique de casse du rail dont la première étape fut la directive européenne 91-440

Intitulé avec cynisme « directive relative au développement de chemins de fer communautaires », le texte qui aurait dû être intégralement transposé en droit national affichait les ambitions :

« d’assainir la situation financière des entreprises historiques pour les rendre compétitives, notamment en réduisant leur endettement
de les rendre indépendantes de l'État en établissant une comptabilité propre  
d’ouvrir  les réseaux aux entreprises ferroviaires des autres États-membres dans certains secteurs (transport combiné et transport international de marchandises).
de séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire de celle de l'exploitation des services de transport, au moins sur le plan comptable, de manière à garantir une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds publics »
L’insurmontable handicap de la dette et d’une concurrence inéquitable

Cette directive fut suivie de plusieurs « paquets » (ensemble de textes européens) visant à ouvrir progressivement les réseaux ferrés à la concurrence intramodale. 

Mais si les chemins de fer allemands ont été désendettés de près de 73 milliards d’euros en 1993, conformément au premier point de la directive, l’Etat français refusa d’en décliner ce point avant l’arrivée d’Emmanuel Macron.

Celle-ci fut reprise partiellement et très tardivement, mais en contrepartie du démantèlement du Statut des Cheminots (à compter de 2020, les nouvelles embauches se font hors Statut) et de la transformation des EPIC SNCF en 5 

sociétés anonymes.

La SNCF se trouva ainsi confrontée au fil du temps à deux types de concurrence : la concurrence intermodale, implicitement encouragée par des législations économiques et sociales très permissives, à laquelle vint s’ajouter la 

concurrence intramodale.

Handicapée par sa lourde dette, et l’absence d'harmonisation sociale entre cet opérateur historique et les nouveaux « coucous du rail », la branche marchandises de l’entreprise publique s’est très vite trouvée confrontée à un défi 

insurmontable : atteindre l'équilibre financier. 

Précisons que les nouveaux opérateurs ont dès leur arrivée phagocyté les trafics les plus rentables, obligeant la SNCF a sacrifier le « wagon isolé » (desserte porte à porte) écologique par essence, mais coûteuse, et dont les pertes 

étaient autrefois financées par les trains complets.

Fuite en avant vers l’abîme

Privé du soutien de l’Etat français, lestée par des lois anti-ferroviaires, Fret SNCF fut contraint de se débrouiller seul pour tenter de reculer l’échéance d’une mort certaine.

2800 gares furent fermées au fret en 1993. Les « plans fret » se sont succédés. 

Initié par le Directeur Rol-Tanguy, mis au point et décliné par Marc Véron en 2007, le plan éponyme consacra la fermeture de nombreux triages, la suppression de trafics jugés non-rentables, la disparition de centaines d’emplois. 

Il marqua au fer rouge la mémoire des cheminots qui n’avaient jamais dû affronter un tel démantèlement de leur outil de travail.

Les diverses initiatives qui suivirent ne rencontrèrent bien évidemment pas un meilleur succès. En effet, le deal « subvention » contre nouvelle phase de démantèlement ne pouvait que conduire qu’à l’affaiblissement du malade, 

telles la saignée pratiquée au moyen âge.

Seul l’établissement d’une concurrence loyale entre modes de transports, doublée d’une politique nationale volontariste, aurait pu assurer au fret ferroviaire l’avenir qu’il mérite.

Dernière étape vers l’échafaud

La Commission Européenne, elle-même à l’origine des principaux « malheurs » de Fret SNCF, mena récemment une enquête sur les subventions allouées par l’Etat français à Fret SNCF entre 2007 et 2019. 

Souhaitant éviter une procédure juridique à l’issue incertaine, le Ministre des Transports Clément Beaune prit sans état d'âme la décision d’emboiter les pas aux injonctions de la Commission Européenne. 

Cela a eu pour conséquence le transfert de 30% de l’activité fret SNCF  à la concurrence, et aboutira le 1er janvier 2025  à la cession de 40% des actifs (des locomotives et installations) et à sa séparation en deux entités, 

opérationnelle et maintenance.

Injonctions contradictoires et incantations stériles

Dès ses premières interventions touchant aux marchés ferroviaires, la Commission Européenne justifia toujours ses orientations par une volonté de développer les modes de transports alternatifs à la route. 

Mais dans la réalité, aucune directive n’appuya cette idée. Au contraire, le libéralisme, seule ligne directrice de ses décisions, poussa au démantèlement du rail, notamment par un sabordage délibéré des entreprises historiques.

Ironie du sort, c’est que la France vient de passer sous les fourches caudines de cette même Commission, pour avoir commis le crime de tenter de soutenir une activité elle-même compromise par les orientations européennes.

Que dire aussi de toutes ces incantations fallacieuses égrenées par les politiques au fil du temps : Grenelles de l’Environnement, COP 21 et suivantes, promesses de redéploiement des moyens de transports alternatifs, plan de 

soutien financiers rarement concrétisés… ?

De fallacieuses promesses dont le seul but était de dissimuler derrière un paravent le démantèlement des entreprises historiques qui jadis contribuèrent au développement de l’Europe d'une manière écologique qui ne portait pas 

encore son nom.

En 20 ans,  et malgré une ouverture à la concurrence censée doper le trafic ferroviaire, Fret SNCF a perdu près de 10 000 emplois, les parts de marché du rail sont demeurées quasi-constante (10 %), les entreprises privées drainent 

50 % des trafics sans dégager de bénéfices significatifs. 

Le démantèlement de Fret SNCF intervient alors que le réchauffement climatique se confirme et que le rail n’a jamais été aussi pertinent. 

Une ineptie totale, fruit d’une idéologie technico-libérale mortifère qui se répand depuis trop longtemps et se doit plus que jamais d’être combattue avec force.

 http://bernardaubin.over-blog.com/2024/12/20-ans-apres-la-circulation-du-1er-train-de-marchandises-prive-la-mise-a-mort-de-fret-sncf.html

31991L0440

Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires

Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0025 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0045

 

 

DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (91/440/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant qu'une plus grande intégration du secteur communautaire des transports est un élément essentiel du marché intérieur et que les chemins de fer constituent un élément vital du secteur des transports dans la Communauté;

considérant qu'il importe d'améliorer l'efficacité du réseau des chemins de fer afin de l'intégrer dans un marché compétitif tout en prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer;

considérant que, pour rendre les transports par chemin de fer efficaces et compétitifs par rapport aux autres modes de transport, les États membres doivent garantir aux entreprises ferroviaires un statut d'exploitant indépendant leur permettant de se comporter selon des modalités commerciales et de s'adapter aux nécessités du marché;

considérant que le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire peuvent être facilités par une séparation entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure; que, dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérées séparément;

considérant que, pour stimuler la concurrence dans le domaine de l'exploitation des services de transport en vue de l'amélioration du confort et des services rendus aux usagers, il convient que les États membres gardent la responsabilité générale du développement d'une infrastructure ferroviaire appropriée;

considérant que, en l'absence de règles communes concernant la répartition des coûts d'infrastructure, les États membres doivent, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure, définir les modalités régissant les paiements des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire effectués par les entreprises ferroviaires et par les regroupements de ces entreprises; que ces redevances doivent satisfaire au principe de non-discrimination entre entreprises ferroviaires;

considérant que les États membres doivent veiller en particulier à ce que les entreprises ferroviaires publiques existantes jouissent d'une structure financière saine, tout en prenant soin que toute réorganisation financière qui pourrait être nécessaire soit réalisée en conformité avec les dispositions pertinentes du traité;

considérant que, en vue de faciliter le transport entre États membres, les entreprises ferroviaires doivent être libres de constituer des regroupements avec des entreprises ferroviaires établies dans d'autres États membres;

considérant que ces regroupements internationaux doivent se voir accorder des droits d'accès et de transit en ce qui concerne l'infrastructure des États membres où sont établies les entreprises qui les constituent, de même que des droits de transit dans les autres États membres lorsque le service international concerné l'exige;

considérant que, en vue de promouvoir les transports combinés, il importe d'accorder l'accès à l'infrastructure ferroviaire des autres États membres aux entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité consultatif chargé d'assister la Commission et de suivre l'application de la présente directive;

considérant que, en conséquence, il convient d'abroger la décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, rela- tive à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États(4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

 

SECTION I Objectif et champ d'application

 

Article premier

La présente directive vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer communautaires aux exigences du marché unique et à accroître leur efficacité:

-par la garantie de l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires;

-par la séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la séparation comptable étant obligatoire, la séparation organique ou institutionnelle facultative;

-par l'assainissement de la structure financière des entreprises ferroviaires;

-par la garantie de droits d'accès aux réseaux ferroviaires des États membres pour les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises.

 

Article 2

1. La présente directive s'applique à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre.

2. Les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux sont exclues du champ d'application de la présente directive.

 

Article 3

Aux fins de la présente directive on entend par:

-«entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;

-«gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;

-«infrastructure ferroviaire»: l'ensemble des éléments visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70(1), à l'exception du dernier tiret qui, aux seules fins de la présente directive, se lit comme suit: «Bâtiments affectés au service des infrastructures»;

-«regroupement international»: toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre États membres;

-«services urbains et suburbains»: les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;

-«services régionaux»: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région.

 

SECTION II Indépendance de gestion des entreprises ferroviaires

 

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'en matière de direction, de gestion, d'administration et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires soient dotées d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent notamment d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États.

 

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises ferroviaires d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction, en vue de fournir des prestations efficaces et appropriées au moindre coût possible pour la qualité de service requis.

Les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, y compris en ce qui concerne les obligations de service public imposées par l'État à l'entreprise et les contrats de service public conclus par l'entreprise avec les autorités compétentes de l'État membre.

2. Les entreprises ferroviaires arrêtent leurs programmes d'activité, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces programmes sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière; ils doivent en outre prévoir les moyens permettant de réaliser ces objectifs.

3. Dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées par l'État et compte tenu des plans ou contrats nationaux, éventuellement pluriannuels, y compris les plans d'investissement et de financement, les entreprises ferroviaires sont en particulier libres:

-de constituer avec une ou plusieurs autres entreprises ferroviaires un regroupement international;

-de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions de la section III;

-de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification sans préjudice du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(1);

-de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres;

-de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion;

-de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire.

 

SECTION III Séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport

 

Article 6

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur le plan de la comptabilité, la séparation des activités relatives à l'exploitation des services de transport de celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'aide versée à une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l'autre.

Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.

2. Les États membres peuvent en outre prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même entreprise ou que la gestion de l'infrastructure est assurée par une entité distincte.

 

Article 7

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires au développement de l'infrastructure ferroviaire nationale en prenant, le cas échéant, en compte les besoins globaux de la Communauté.

Ils veillent à la définition des normes et des règles de sécurité et au contrôle de leur application.

2. Les États membres peuvent charger les entreprises ferroviaires ou tout autre gestionnaire de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, et notamment de la responsabilité des investissements, de l'entretien et du financement que comporte cette gestion sur le plan technique, commercial et financier.

3. Les États membres peuvent en outre octroyer au gestionnaire de l'infrastructure, dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité, un financement suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux.

 

Article 8

Le gestionnaire de l'infrastructure applique une redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure. Après consultation de ce gestionnaire, les États membres définissent les modalités de fixation de cette redevance.

La redevance d'utilisation, qui est calculée de manière à éviter toute discrimination entre entreprises ferroviaires, peut notamment tenir compte du kilométrage, de la composition du train ainsi que de toute contrainte particulière due à des facteurs tels que la vitesse, la charge de l'essieu et le niveau ou la période d'utilisation de l'infrastructure.

 

SECTION IV Assainissement financier

 

Article 9

1. Les États membres mettent en place, conjointement avec les entreprises ferroviaires publiques existantes, des mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l'endettement de ces entreprises jusqu'à un niveau qui n'entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser l'assainissement de la situation financière de celles-ci.

2. À cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que soit créé, au sein de la comptabilité de ces entreprises, un service distinct d'amortissement des dettes.

Au passif de ce service peuvent être transférés, jusqu'à extinction, tous les emprunts de l'entreprise contractés tant pour le financement des investissements que pour la couverture d'excédents de dépenses d'exploitation résultant de l'activité de transport par chemin de fer ou de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les dettes provenant d'activités de filiales ne peuvent pas être prises en compte.

3. L'octroi des aides des États membres destinées à l'annulation des dettes visées au présent article se fait dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité.

 

SECTION V Accès à l'infrastructure ferroviaire

 

Article 10

1. Les regroupements internationaux se voient reconnaître des droits d'accès et de transit dans les États membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les constituent, ainsi que des droits de transit dans les autres États membres pour les prestations des services de transport internationaux entre les États membres où sont établies les entreprises constituant lesdits regroupements.

2. Les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, à l'infrastructure des autres États membres aux fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises.

3. Les regroupements internationaux et les entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux paragraphes 1 et 2. Les conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires.

 

SECTION VI Dispositions finales

 

Article 11

1. Les États membres peuvent saisir la Commission de toute question concernant l'application de la présente directive. La Commission, après avoir consulté le comité prévu au paragraphe 2 sur ces questions, prend les décisions appropriées.

2. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

 

Article 12

Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédure de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(1).

 

Article 13

La décision 75/327/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1993.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

 

Article 14

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1995, un rapport concernant l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées concernant la poursuite de l'action communautaire en matière de développement des chemins de fer, notamment dans le domaine des transports internationaux de marchandises.

 

Article 15

Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991.

Par le Conseil Le Président H. VAN DEN BROEK

(1)JO n° C 34 du 14. 2. 1990, p. 8 et JO n° C 87 du 4. 4. 1991, p. 7.

(2)JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 254.

(3)JO n° C 225 du 10. 9. 1990, p. 27.

(4)JO n° L 152 du 12. 6. 1975, p. 3.

(1)JO n° L 278 du 23. 12. 1970, p. 1; règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2116/78 (JO n° L 246 du 8. 9. 1978, p. 7.).

(1)JO n° L 156 du 28. 6. 1969, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1893/91 (JO n° L 169 du 29. 6. 1991, p. 1.).

(1)JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

Mes commentaires :

« …  la séparation comptable étant obligatoire, la séparation organique ou institutionnelle facultative … »

C’EST CLAIR … MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE !!!

La dimension internationale du fret ferroviaire est bien prise en compte par la directive : « … droits d'accès et de transit … droits de transit dans les autres États membres lorsque le service international concerné l'exige … »

« … en vue de promouvoir les transports combinés, il importe d'accorder l'accès à l'infrastructure ferroviaire des autres États membres aux entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés internationaux de marchandises … »

« … considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité consultatif chargé d'assister la Commission et de suivre l'application de la présente directive… »

« … ses ferroviaires soient dotées d'un statut d'indépendance… » : EF#RESEAU !

« … d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États… »

« … pour permettre aux entreprises ferroviaires d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction, … » : EF et non RESEAU !

« … Les entreprises ferroviaires arrêtent leurs programmes d'activité, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces programmes sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière ; ils doivent en outre prévoir les moyens permettant de réaliser ces objectifs. … » : quoi de plus naturel !!!

Mais que fait l’actionnaire principal, le politique (SNCF est toujours une entreprise nationalisée ?) ?

« … -de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres ;

-de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion (à condition de préserver les dernières compétences, les formés du temps du statut, il en reste encore un peu, mais faut faire vite !!!) ;

-de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire. … (relancer le WI, indispensable aux jeunes générations. Mais qui a la compétence nécessaire !!!»

« … Les États membres prennent les mesures nécessaires au développement de l'infrastructure ferroviaire nationale en prenant, le cas échéant, en compte les besoins globaux de la Communauté. … »

ON EN EST OÙ ????

« … Les États membres peuvent en outre octroyer au gestionnaire de l'infrastructure, dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité, un financement suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux. … »

QU’EN EST-IL ???

« … Les États membres mettent en place, conjointement avec les entreprises ferroviaires publiques existantes, des mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l'endettement de ces entreprises jusqu'à un niveau qui n'entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser l'assainissement de la situation financière de celles-ci. … »

CELA A-T-IL ETE REALISE ???

 

Ma réponse :

J'arrête la mon analyse dont vous n'avez rien à foutre !!!
Mais vous avez là le justificatif de l'urgence d'un plan MARSHALL du fret ferroviaire européen.
Vous pouvez poursuivre les "fake-news", l'intoxication publique, le cheminot bashing, ..." ou "enlever vos lunettes en contre-plaqué (NDLR "arrêter de marcher sur la tête")" aurait dit l'"enclume" (tellement il les assénait avec conviction !). Paix à son âme.

Bonne année. De fret ferroviaire, bien entendu !


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